Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel des sociétés en matière de légalisation

Ce tableau concerne les documents établis par une autorité française qui doivent être présentés à l’étranger ainsi que les documents établis par une autorité étrangère qui doivent être présentés en France. Date de mise à jour : 5 mars 2019

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GLOSSAIRE

L’apostille a pour but de vérifier l’authenticité de la provenance d’un acte public, de l’authenticité de la signature de la personne qui la délivré et de vérifier également la compétence de cette dernière à en faire des copies. Elle s’obtient en France, auprès de la Cour d’appel où ont été établis les documents du domicile des requérants.

(cf. annexe 1)

La légalisation est la formalité par laquelle est certifiée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (cf. article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007).

(a) Dispense prévue par une Convention bilatérale (cf. annexe 3)
(b) Dispense prévue par la Convention de la Commission Internationale de l’Etat Civil du 26 septembre 1957 – parution au J.O. du 2 septembre 1959 (Etats parties : cf. annexe 4)
(c) Dispense prévue par la Convention de la Commission Internationale de l’Etat Civil du 15 septembre 1977 – parution au J.O du 1er août 1982 (Etats parties : cf. annexe 5)
(d) Dispense prévue par la Convention du Conseil de l’Europe du 7 juin 1968. Cette convention s’applique aux actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires d’un état contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat) et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d’un autre Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat). (Etats parties : cf. annexe 2)
(e) Dispense prévue par la Convention des Communautés Européennes du 25 mai 1987. Cette convention s’applique aux actes établis sur le territoire d’un Etat contractant ou par les agents diplomatiques ou consulaires d’un Etat contactant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat) et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant ou devant les agents diplomatiques ou consulaires d’un autre Etat contractant (exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat). (Etats parties : cf. annexe 6)
(f) Dispense de légalisation et d’apostille prévue par la Convention de la Commission Internationale de l’Etat Civil du 8 septembre 1976) pour les extraits plurilingues d’actes d’état civil. Apostille pour les actes uniquement en français (colonne 1).
(g) Dispense prévue par le Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 6 juillet 2016, visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne et modifiant le règlement (UE) 1024/2012 – parution au J.O. de l’U.E. n° L 200 du 26 juillet 2016 – entrée en vigueur le 16 février 2019 (Etats parties : tous les Etats membres).

(1) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière (ex : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité …) ; apostille pour les autres documents.

(2) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière (ex : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité…) ; dispense de légalisation pour les actes publics se rapportant à la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l’annulation d’un partenariat enregistré, la filiation, l’adoption, le domicile et/ou la résidence, la nationalité, l’absence de casier judiciaire et le fait d’être candidat ou de voter aux élections au Parlement européen ou à une élection municipale dans un autre État membre (g) ; apostille pour les autres documents.

(3) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière ( ex : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité …) ; dispense de légalisation pour les actes publics se rapportant à la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l’annulation d’un partenariat enregistré, la filiation, l’adoption, le domicile et/ou la résidence, la nationalité, l’absence de casier judiciaire et le fait d’être candidat ou de voter aux élections au Parlement européen ou à une élection municipale dans un autre État membre (g) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.

(4) Légalisation pour les documents dressés par les auxiliaires de justice et officiers publics (greffiers, huissiers de justice, avocats, avoués, commissaires priseurs, notaires etc…) ; dispense de légalisation pour les expéditions de décisions judiciaires et pour les autres documents.

(5) Dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l’état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu’ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l’établissement d’un acte d’état civil (c) ; apostille pour les autres documents.

(6) Le régime d’authentification auquel sont soumis ces actes demeure fonction de leur nature propre. Il convient de se reporter aux autres colonnes du tableau.

(7) Dispense de légalisation pour les actes publics se rapportant à la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l’annulation d’un partenariat enregistré, la filiation, l’adoption, le domicile et/ou la résidence, la nationalité, l’absence de casier judiciaire et le fait d’être candidat ou de voter aux élections au Parlement européen ou à une élection municipale dans un autre État membre (g) ; dispense de légalisation pour les décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale, à l’exclusion des décisions relatives à la faillite, au concordat et au règlement judiciaire (a) ; apostille pour les autres documents.

(8) Dispense de légalisation pour les actes publics se rapportant à la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l’annulation d’un partenariat enregistré, la filiation, l’adoption, le domicile et/ou la résidence, la nationalité, l’absence de casier judiciaire et le fait d’être candidat ou de voter aux élections au Parlement européen ou à une élection municipale dans un autre État membre (g) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.

(9) Dispense de légalisation pour les actes publics se rapportant à la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou
l’annulation d’un partenariat enregistré, la filiation, l’adoption, le domicile et/ou la résidence, la nationalité, l’absence de casier judiciaire et le fait d’être candidat ou de voter aux élections au Parlement européen ou à une élection municipale dans un autre État membre (g) ; dispense de légalisation pour les documents ayant trait à la protection des mineurs (a) ; apostille pour les autres documents.

(10) Légalisation pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière (ex : certificat sanitaire, attestation de libre vente, certificat de non-radioactivité…) ; dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l’état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile et résidence, et tous autres actes et documents lorsqu’ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l’établissement d’un acte d’état civil (c) ; apostille pour les autres documents.

(11) Dispense de légalisation pour les actes publics se rapportant à la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l’annulation d’un partenariat enregistré, la filiation, l’adoption, le domicile et/ou la résidence, la nationalité, l’absence de casier judiciaire et le fait d’être candidat ou de voter aux élections au Parlement européen ou à une élection municipale dans un autre État membre (g) ; apostille pour les autres documents.

(12) Dispense de légalisation pour les actes publics se rapportant à la naissance, le fait d’être en vie, le décès, le nom, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), la dissolution d’un partenariat enregistré, la séparation de corps ou l’annulation d’un partenariat enregistré, la filiation, l’adoption, le domicile et/ou la résidence, la nationalité, l’absence de casier judiciaire et le fait d’être candidat ou de voter aux élections au Parlement européen ou à une élection municipale dans un autre État membre (g) ; légalisation pour les autres documents.

(***) Pour territoires dépendants : voir tableau séparé.